Cour d'appel

Les avocats du cabinet 175 Avocats peuvent postuler et vous substituer devant l’ensemble des juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux.
GRILLE TARIFAIRE INDICATIVE

Postulation appelant

  • Frais de dossier
  • Déclaration d’appel
  • Suivi de la mise en état électronique
  • Dépôt de dossier de plaidoirie en amont de l’audience (à transmettre par voie postale 10 jours avant l’audience)
  • Envoi postal de l’expédition revêtue de la formule exécutoire

*Hors intervention forcée à l’initiative du client et dans la limite de trois parties à l’instance (sur devis)

Postulation intimé

  • Constitution
  • Suivi de la mise en état électronique
  • Dépôt de dossier de plaidoirie en amont de l’audience (à transmettre par voie postale 10 jours avant l’audience)
  • Envoi postal de l’expédition revêtue de la formule exécutoire

*Hors intervention forcée à l’initiative du client et dans la limite de trois parties à l’instance (sur devis)

Prestations complémentaires

  • Relation avec l’huissier (signification DA / Conclusions / Arrêt): 100 € HT
  • Audience incident: 250€HT
  • Audience de plaidoirie pour conclusions de moins de 15 pages: 300€HT
  • Audience de plaidoirie pour conclusions de 15 pages et plus: à partir de 500€HT
  • Impression du dossier de plaidoirie 50€HT
  • Retour du dossier de plaidoirie: 10 € HT + frais d’affranchissement
  • Autres diligences non comprises dans le tarif: au temps passé (200 € HT)

* quand applicable

Les tarifs mentionnés dans ce barème ne sont qu’indicatifs et libellés en prix hors taxes. La TVA applicable au 1er janvier 2024 est de 20% .

Réforme de la cour d'appel

La réforme de la procédure d’appel résultant du décret du 6 mai 2017 est entrée en vigueur le 1er septembre 2017.
Vous trouverez ci-dessous un rappel des principales mesures.

Nota bene :

  • La déclaration d’appel doit contenir « les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » article 901 4° du CPC.
  • L’appelant et l’intimé disposent d’un délai de trois mois pour notifier leurs conclusions (à compter de la déclaration d’appel ou de la notification des conclusions d’appelant).
  • À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès le 1er jeu de conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
  • Les dossiers de plaidoirie doivent être communiqués à la Cour au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoirie.

Principales mesures de la réforme de la cour d'appel

S’agissant de la déclaration d’appel
  • La déclaration d’appel doit contenir « les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » article 901 4° du CPC.
  • Une fois effectuée, la déclaration d’appel est adressée aux intimés par le Greffe par lettre simple.
  • « Lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel». article 902 CPC
  • Dans ce dernier cas et à peine de caducité relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le Greffe. S’il s’agit d’une procédure à bref délai ce délai est ramené à 10 jours à compter de l’avis de fixation.
  • L’acte de signification de la déclaration d’appel doit rappeler le délai de l’article 909 du CPC à peine de nullité.
  • Lorsque l’intimé constitue avocat dans le délai d’un mois de l’avis, il faut impérativement notifier la déclaration à son avocat sous peine de caducité.
  • L’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité relevée d’office.
  • L’intimé dispose, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
  • L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
  • L’intervenant forcé dispose, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office. Le délai et la sanction sont les mêmes pour l’intervenant volontaire. Le délai part à compter de son intervention.
  • Le conseiller de la mise en état peut d’office impartir des délais plus courts.
  • Pour l’appelant la sanction prévue est la caducité de la déclaration d’appel. La caducité conférera un caractère définitif au jugement qui aura été signifié. Si le jugement n’a pas été signifié, une nouvelle déclaration d’appel serait sans effet

Attention, la caducité de la déclaration d’appel affecte les éventuels incidents. Lorsque la déclaration d’appel est caduque, les conclusions d’appel incident seront déclarées irrecevables. Pour éviter une telle situation, l’intimé devra anticiper une telle caducité et interjettera appel principal.

  • Pour l’intimé la sanction prévue est l’irrecevabilité des conclusions. Lorsque les conclusions sont déclarées irrecevables, l’intimé est réputé ne pas avoir conclu.

Attention, si l’intimé ne notifie pas ses conclusions dans les délais, il ne pourra plus soulever aucun moyen de défense et ne sera plus recevable à former un appel principal.

  • La réforme a créé un principe de concentration des demandes lors du 1er jeu de conclusions. Désormais, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès le 1er jeu de conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
  • Les conclusions d’appel doivent contenir l’identité complète des parties, un exposé des faits et de la procédure, mais également l’énoncé des chefs du jugement expressément critiqués et une discussion.
  • Lorsqu’une partie prend de nouvelles conclusions, les moyens nouveaux doivent être présentés de manière distincte (trait en marge ou caractères gras par exemple).
  • La Cour ne statue que sur les prétentions reprises au dispositif. En outre, elle n’examinera que les moyens qui seront également exposés dans la discussion. La Cour ne peut donc plus statuer sur une demande ne figurant qu’au dispositif.
  • Les conclusions et pièces doivent désormais être communiquées simultanément, y compris les pièces déjà communiquées en première instance.
  • Le bordereau récapitulatif n’est plus suffisant. L’indication des pièces doit désormai être faite prétention par prétention.
  • Ils doivent être communiqués à la Cour au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoirie.
  • Ils doivent contenir uniquement les pièces dans l’ordre de leur numérotation et les conclusions. Il n’est plus possible d’y ajouter un ultime moyen, une pièce ou un argument de plaidoirie ou la moindre observation non contenue dans les écritures.
  • Elle concerne les affaires qui semblent présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 776 (incidents / exception de procédure / mesures provisoires en matière de divorce / provisions accordées au créancier).
  • Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai
  • À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.